Contester ou sécuriser la procédure disciplinaire engagée à l'encontre d'un agent public

Vous êtes une collectivité territoriale ou un établissement hospitalier, et souhaitez engager une procédure disciplinaire à l’encontre de l’un de vos agents. Vous êtes un agent public et souhaitez vous défendre dans le cadre d’une procédure disciplinaire engagée à votre encontre par votre employeur public.

En cas de manquement à ses obligations, un agent public peut faire l’objet d’une sanction disciplinaire. Les sanctions applicables diffèrent selon la fonction publique d’appartenance et selon qu’il est fonctionnaire stagiaire ou titulaire ou agent contractuel.

Tout fonctionnaire, qu’il exerce dans l’une des trois fonctions publiques (État, territoriale ou hospitalière), et quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées. Ce principe est également applicable aux agents non titulaires (contractuels, vacataires, remplaçants…). Dès lors, toute faute commise dans ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, l’expose à une suspension et/ou une sanction disciplinaire, selon plusieurs catégories variant en fonction de la gravité de ladite faute, du simple avertissement à la mise à la retraite d’office, la révocation ou au licenciement.

De manière générale, peuvent entraîner une sanction, les agissements suivants :

  • le refus de se conformer à un ordre, sauf si ce dernier est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ;
  • le non-respect de l’obligation de discrétion et de loyauté ;
  • les manquements dans la vie privée peuvent aussi être retenus comme faute s’ils portent atteinte à la dignité du corps auquel appartient l’agent ;
  • les erreurs ou négligences commises dans l’exercice de ses fonctions…

Par ailleurs, pour les mêmes faits, un agent public peut faire l’objet d’une sanction disciplinaire et d’une sanction pénale. En effet, le droit disciplinaire est autonome par rapport au droit pénal : la répression disciplinaire et la répression pénale s’exercent donc distinctement :

  • un même fait peut justifier à l’encontre de la même personne à la fois une sanction pénale et disciplinaire ;
  • l’autorité investie du pouvoir disciplinaire n’est pas liée par la décision intervenue au pénal, sauf en ce qui concerne la constatation matérielle des faits et lorsqu’une sanction pénale entraîne soit une déchéance des droits civiques, soit une déchéance de la nationalité française, soit une interdiction d’exercer toute fonction ou emploi public.

Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité ayant le pouvoir de recruter, laquelle détermine si les faits sont fautifs ou non et le cas échéant, si la faute mérite une sanction ainsi que le type de sanction à appliquer. L’autorité disciplinaire devant choisir une sanction proportionnée à la gravité de la faute, ce choix tiendra notamment compte de la nature des missions confiées et des obligations particulières qui incombent à l’agent, ainsi que du comportement passé de ce dernier. Elle doit par ailleurs respecter une procédure précise et complexe qui vise à respecter les droits de la défense de l’agent.

Face à la complexité des enjeux et au risque contentieux, le Cabinet ASEA, spécialisé en droit public, accompagne les employeurs ou les agents publics dans la sécurisation ou la défense de leurs intérêts tout au long de ces procédures.

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